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Copie conforme : La copie dite “fiable” a la même force probante que l’original

Article 1379

La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 est venu préciser les conditions de fiabilité des copies. Ainsi, est présumée fiable la copie résultant :  

  • Soit d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie ;  
  • Soit, en cas de reproduction par voie électronique, d'un procédé qui répond aux conditions prévues aux articles 2 à 6 du décret.  

Ces articles 2 à 6 exigent :  

  • Un procédé de reproduction par voie électronique qui produit des informations liées à la copie et destinées à l’identification de celle-ci, qui précisent le contexte de numérisation, en particulier la date de la copie ;  
  • L’intégrité de la copie doit être attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle est attachée est détectable. Cette condition est présumée remplie par l’usage d’un horodatage qualifié, d’un cachet électronique qualifié, ou d’une signature électronique qualifiée, au sens du règlement européen eIDAS ;
  • Une conservation de la copie dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu, et assurant un traçage des modifications avec génération d’une nouvelle empreinte ;  
  • Une conservation des empreintes et traces générées ;  
  • Un accès aux dispositifs de reproduction et de conservation faisant l’objet de mesures de sécurité appropriées.  

Ce qui nous intéresse alors ici sont les conditions pour permettre un horodatage électronique qualifié, permettant l’intégrité de la copie.

Les conditions de cet horodatage sont mentionnées à l’article 42 du règlement eIDAS : Horodatage électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014.

Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes :
1. Il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données ;
2. Il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné ; et
3. Il est signé au moyen d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.

La législation évoquée relève exclusivement du droit français. 🇫🇷